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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.002A du 2016-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :

    • a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;

    • b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :

      • (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,

      • (ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;

    • c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.

  • (2) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (1)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :

      • (i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

      • (ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;

    • b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (1)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :

      • (i) la mesure domestique applicable au produit,

      • (ii) la mesure métrique applicable au produit.

  • DORS/88-559, art. 2
  • DORS/2003-11, art. 3
  • DORS/2016-305, art. 3

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