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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 6 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Dans le présent article,

    collectivité locale

    collectivité locale désigne une cité, un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)

    langue maternelle

    langue maternelle désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore selon qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle le produit préemballé visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)

    langues officielles

    langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)

    produit d’essai

    produit d’essai désigne un produit préemballé qui, avant la date de l’avis d’intention concernant ce produit et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada sous cette forme et qui diffère considérablement de toute autre marque vendue au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage; (test market product)

    produit local

    produit local désigne un produit préemballé qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement

    • a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,

    • b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou

    • c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de cette collectivité; (local product)

    produit spécial

    produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé :

    • a) d’une part, dont l’usage n’est pas largement répandu dans l’ensemble de la population au Canada;

    • b) d’autre part, pour lequel il n’existe aucun succédané facilement accessible qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui est généralement reconnu comme un succédané valable. (specialty product)

  • (2) Tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement doivent être indiqués dans les deux langues officielles, à l’exception du nom et du principal établissement de la personne par ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente, qui peuvent être indiqués dans l’une ou l’autre des langues officielles.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit local ou un produit d’essai est exempté de l’application du paragraphe (2)

    • a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et

    • b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.

  • (4) Lorsque l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit d’essai sauf si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du ministre de la Consommation et des Corporations, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en la forme que peut prescrire le ministre.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a), un produit d’essai cesse d’en être un à la fin d’une durée de 12 mois consécutifs après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit d’essai acheté pour la revente par un fournisseur, autre que le fournisseur qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite durée demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) et de l’alinéa 36(3)a) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.

  • (7) Un produit spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé, aux termes de la Loi et du présent règlement, sont indiqués dans l’une des langues officielles.

  • (8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes de la Loi et du présent règlement peuvent y figurer dans l’une des langues officielles seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.

  • (9) Un produit préemballé qui fait partie d’une des catégories de produits préemballés suivantes est exempté du paragraphe (2) si les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette d’un produit préemballé en vertu de la Loi et du présent règlement sont indiqués dans la langue qui convient au produit :

    • a) cartes de souhaits;

    • b) livres;

    • c) jouets parlants;

    • d) jeux dont l’élément essentiel de fonctionnement est l’usage d’une langue.

  • DORS/2018-108, art. 382

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