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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 5 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un produit préemballé qui

    • a) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 381]

    • b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • c) une fois emballé, demeure visible et identifiable, et

    • d) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté des dispositions du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  • (2) Un produit préemballé qui

    • a) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 381]

    • b) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • c) une fois emballé, demeure visible et identifiable,

    • d) contient moins de 7 ou de 13 articles et leur nombre exact peut être déterminé par un simple examen du produit, sans en ouvrir l’emballage, et

    • e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté des dispositions de l’article 4 de la Loi.

  • (3) Un produit préemballé qui

    • a) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 381]

    • b) ne contient qu’un seul article ou contient plus d’un article lorsque les articles sont emballés comme un ensemble,

    • c) est normalement vendu à l’unité au consommateur,

    • d) porte sur l’espace principal une illustration qui indique d’une manière adéquate l’identité et la quantité du produit contenu, et

    • e) porte, conformément aux articles 7 à 11, une étiquette où figurent, selon les modalités prévues par le présent règlement, les renseignements mentionnés au sous-alinéa 10b)(i) de la Loi,

    est exempté de l’article 4 et du sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi.

  • DORS/2018-108, art. 381

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