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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 28 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un produit préemballé est vendu comme une seule unité mais se compose de deux ou plusieurs produits emballés séparément et dont l’étiquette porte les renseignements exigés pour les produits préemballés, la déclaration de quantité nette doit indiquer :

    • a) le nombre de produits dans chaque catégorie et l’identité de chaque catégorie indiquée par son nom commun ou générique ou par sa fonction;

    • b) la quantité nette totale des produits dans chaque catégorie d’une même unité ou la quantité individuelle nette de chaque produit identique d’une même catégorie de l’unité; et

    • c) si une catégorie de produits dans l’unité ne contient qu’un produit, la quantité nette de ce produit.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l’étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n’est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l’application des articles 4 et 10 de la Loi.

  • DORS/2018-108, art. 387

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