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Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

Version de l'article 19 du 2019-01-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Aux fins du présent article,

    couvre-plancher

    couvre-plancher a le même sens qu’à l’article 342 du Règlement sur les poids et mesures; (floor covering)

    marchandise mesurée individuellement

    marchandise mesurée individuellement[Abrogée, DORS/2018-108, art. 385]

    région

    région a le même sens qu’au paragraphe 337(1) du Règlement sur les poids et mesures. (area)

  • (2) Tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi et de l’article 14 du présent règlement si la quantité nette qu’il contient est clairement indiquée dans l’espace principal de l’étiquette en unités de mesure canadiennes.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 385]

  • (4) [Abrogé, DORS/2018-108, art. 385]

  • DORS/78-789, art. 1
  • DORS/80-840, art. 1
  • DORS/82-411, art. 2
  • DORS/2018-108, art. 385

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