Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
ANNEXE V.1(article 5)
Émission de bruit (norme 1106)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe et aux documents auxquels elle renvoie.
- dBA
dBA Les niveaux sonores mesurés en décibels dans la gamme de pondération A qui sont obtenus au moyen d’un sonomètre ou de l’appareillage d’acquisition de données sur les pressions sonores visé à l’annexe A de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit, dans sa version de août 2005, lequel appareillage utilise les données indiquées au tableau 1 de cette annexe. (dBA)
- décibel
décibel ou dB Mesure qui correspond à 20 fois le logarithme décimal du rapport entre la pression sonore et la pression de référence de 20 µPa. (decibel ou dB)
- niveau sonore
niveau sonore Moyenne quadratique des valeurs, mesurées en dBA, qui sont enregistrées durant les essais effectués en application du présent article. (sound level)
- régime maximal nominal
régime maximal nominal, rated engine speed ou maximum rated engine speed Vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte. (rated engine speed ou maximum rated engine speed)
- DORS/2005-342, art. 6.
Niveau sonore extérieur
2 Les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l’article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version du 11 mars 1996, à l’exclusion des exigences du paragraphe 3.2, ils sont conformes à l’article 6 de ce règlement;
b) lorsqu’ils sont soumis :
(i) aux essais prévus à l’article 3 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore extérieur est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas d’un autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg,
(ii) aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks (août 1994), ou à la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (mars 1992), le niveau sonore extérieur est d’au plus 83 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas d’un autobus, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée qui ont un PNBV de plus de 2 722 kg mais d’au plus 4 536 kg,
(iii) aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks (août 1994), ou à la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles (mars 1992), le niveau sonore extérieur est d’au plus 80 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas d’une voiture de tourisme sans égard à son PNBV ou de tout autre véhicule d’un PNBV de 2 722 kg ou moins.
- DORS/2005-342, art. 6; DORS/2009-318, art. 15.
3 Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’elles sont soumises aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocyclettes en ce qui concerne le bruit, daté du 14 mai 1980 et modifié le 14 septembre 1984, à l’exclusion des exigences du paragraphe 3.2, le niveau sonore extérieur :
(i) dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 80 cm3, n’est pas supérieur à 77 dBA,
(ii) dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée de plus de 80 cm3 mais d’au plus 175 cm3, n’est pas supérieur à 80 dBA,
(iii) dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée de plus de 175 cm3, n’est pas supérieur à 82 dBA;
b) lorsqu’elles sont soumises :
(i) aux essais prévus à l’appendice I-2, sous-parties D et E, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, pages 86727 et 86728, le niveau sonore extérieur n’est pas supérieur à 70 dBA, dans le cas d’une motocyclette avec une cylindrée d’au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,
(ii) aux essais prévus à l’appendice I-1, sous-parties D et E, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, tel qu’il a été modifié par le vol. 45, no 252, du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, pages 86726 et 86727, le niveau sonore extérieur n’est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.
- DORS/2009-318, art. 16(F).
4 Tout véhicule de tourisme à usages multiples, camion ou véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée, dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg, doit être construit de façon à être conforme à l’une des exigences suivantes :
a) lorsqu’il est soumis aux essais prévus à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version du 11 mars 1996, à l’exclusion des exigences du paragraphe 3.2, le niveau sonore extérieur :
(i) n’est pas supérieur à 81 dBA, dans le cas d’un véhicule dont le moteur produit moins de 75 kW,
(ii) n’est pas supérieur à 83 dBA, dans le cas d’un véhicule dont le moteur produit au moins 75 kW mais moins de 150 kW,
(iii) n’est pas supérieur à 84 dBA, dans le cas d’un véhicule dont le moteur produit 150 kW ou plus;
b) lorsqu’il est soumis à l’essai d’émission de bruit à basse vitesse prévu à l’article 205.54-1 de la sous-partie B, partie 205, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version du 5 décembre 1977, le niveau sonore extérieur n’est pas supérieur à 80 dBA.
- DORS/2002-55, art. 20; DORS/2009-318, art. 17.
Niveau sonore intérieur
5 Les camions et autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg doivent être construits de façon que, lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus à l’article 4 de la Méthode d’essai 1106 — Essais relatifs à l’émission de bruit (août 2005), le niveau sonore intérieur à la place assise du conducteur soit d’au plus 90 dBA après soustraction d’une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen obtenu selon l’essai.
- DORS/2005-342, art. 6
- DORS/2009-318, art. 18
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