Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 6 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction — indication de conformité

 Il est interdit à quiconque d’apposer ou d’afficher sur un contenant une indication de conformité exigée ou autorisée par les règlements concernant la fabrication, la réparation ou la mise à l’essai de ce contenant, ou une autre indication susceptible d’être confondue avec une telle indication, sauf si le contenant a été fabriqué, réparé ou mis à l’essai, selon le cas, conformément aux règles de sécurité et normes de sécurité applicables à l’indication de conformité.

  • 1992, ch. 34, art. 6
  • 2009, ch. 9, art. 6

Date de modification :