Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Protection du public
32 (1) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, dès que se réalise la condition visée au paragraphe (2), enjoindre aux personnes qui se livrent à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces opérations ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique.
Note marginale :Conditions
(2) Pour procéder à l’ordre, le ministre ou la personne qu’il désigne doit être convaincu qu’elle est nécessaire pour faire face à une situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement en se fondant sur une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application du paragraphe (1) peut suspendre ou révoquer un ordre, s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.
- 1992, ch. 34, art. 32
- 1994, ch. 26, art. 73
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