Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Application générale
(2) La présente loi s’applique dans tous les domaines où le Parlement a compétence, notamment aux marchandises dangereuses qui ne se trouvent pas au Canada mais dont le transport est effectué par des navires ou des aéronefs qui y sont immatriculés.
Note marginale :Exceptions — règlements et permis
(3) La présente loi ne s’applique pas dans la mesure éventuellement fixée par un règlement pris aux termes de l’alinéa 27(1)e) ou au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 31.
Note marginale :Autre exception
(4) Elle ne s’applique pas, en outre :
a) aux opérations ou objets relevant de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale notamment dans les cas prévus par règlement;
b) au transport de produits par des canalisations régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz ou par une loi provinciale;
c) aux marchandises dangereuses transportées sans emballage et sans arrimage à bord d’un navire.
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