Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 25 du 2009-06-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Programmes
25 Le ministre peut :
a) seul ou en collaboration avec tous gouvernements, organismes ou personnes intéressés, canadiens ou non, mettre en oeuvre — et en assurer la coordination avec d’autres programmes canadiens semblables — des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et la révision des indications de sécurité, règles et normes de sécurité et des règlements d’application de la présente loi;
b) publier et diffuser des renseignements relatifs aux programmes ou leurs résultats de la façon la plus utile au public et aux gouvernements du Canada et des provinces.
- 1992, ch. 34, art. 25
- 2009, ch. 9, art. 36(F)
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