Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :
Note marginale :Responsabilité personnelle
20 Les personnes à qui l’inspecteur ordonne, en vertu des paragraphes 17(3) ou (4) ou 19(2), de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit et les personnes tenues, en vertu du paragraphe 18(2), de prendre toute mesure d’urgence utile n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi.
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