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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2009-06-15 :


Note marginale :Fondements

  •  (1) L’inspecteur peut prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est nécessaire pour prévenir un rejet accidentel imminent — pendant la manutention ou le transport — provenant de contenants de marchandises dangereuses ou limiter tout risque d’atteinte à la sécurité publique en résultant.

  • Note marginale :Mesures

    (2) L’inspecteur peut, selon le cas :

    • a) placer ou faire placer par l’une des personnes visées au paragraphe (3) les marchandises ou les contenants dans un endroit qu’il estime convenable;

    • b) lui ordonner de prendre toute autre mesure ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit d’autre afin de prévenir ou minimiser le rejet ou le risque d’atteinte à la sécurité publique;

    • c) prendre toute mesure prévue à l’article 15.

  • Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures

    (3) Les personnes tenues de prendre les mesures prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont celles qui, selon le cas :

    • a) sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent ou en sont responsables lors du rejet — effectif ou imminent — ou après;

    • b) agissent, lors du rejet — effectif ou imminent — conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;

    • c) causent ou la survenance ou l’imminence du rejet, ou y contribuent.


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