Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Fondements
19 (1) L’inspecteur peut prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est nécessaire pour prévenir un rejet accidentel imminent — pendant la manutention ou le transport — provenant de contenants de marchandises dangereuses ou limiter tout risque d’atteinte à la sécurité publique en résultant.
Note marginale :Mesures
(2) L’inspecteur peut, selon le cas :
a) placer ou faire placer par l’une des personnes visées au paragraphe (3) les marchandises ou les contenants dans un endroit qu’il estime convenable;
b) lui ordonner de prendre toute autre mesure ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit d’autre afin de prévenir ou minimiser le rejet ou le risque d’atteinte à la sécurité publique;
c) prendre toute mesure prévue à l’article 15.
Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures
(3) Les personnes tenues de prendre les mesures prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont celles qui, selon le cas :
a) sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent ou en sont responsables lors du rejet — effectif ou imminent — ou après;
b) agissent, lors du rejet — effectif ou imminent — conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;
c) causent ou la survenance ou l’imminence du rejet, ou y contribuent.
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