Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Mesures correctives pour contravention : marchandises dangereuses
17 (1) L’inspecteur, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des activités ci-après est exercée en contravention avec la présente loi, peut placer ou ordonner à une personne de placer les marchandises dangereuses, les contenants utilisés pour leur manutention ou leur transport ou les contenants normalisés en cause dans un endroit convenable et les retenir jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité de ces activités avec la présente loi :
a) l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
b) la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation de contenants normalisés.
Note marginale :Autres mesures correctives
(2) Il peut en outre prendre ou ordonner à une personne de prendre tout autre correctif nécessaire quant à ces activités.
Note marginale :Entrée au Canada et renvoi
(3) Dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l’étranger, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs, il peut en interdire l’entrée au Canada ou les faire renvoyer à leur point de départ.
Note marginale :Personne tenue de prendre les mesures
(4) Seule la personne qui, au moment de la contravention ou par la suite, est propriétaire des marchandises dangereuses ou des contenants, les importe, en est responsable ou en a la maîtrise effective peut être assujettie à un ordre donné en vertu du présent article.
- 1992, ch. 34, art. 17
- 2009, ch. 9, art. 17
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