Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Note marginale :Désignation des inspecteurs
10 (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’il estime qualifiée pour remplir des fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat de désignation attestant sa compétence et indiquant notamment les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels il a compétence.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) À son arrivée ou au cours de sa visite, l’inspecteur est tenu, sur demande du responsable des lieux et du matériel qui font l’objet de sa visite, de lui présenter son certificat.
- 1992, ch. 34, art. 10
- 2009, ch. 9, art. 10
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