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Version du document du 2003-01-01 au 2009-06-15 :

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

L.C. 1992, ch. 34

Sanctionnée 1992-06-23

Loi visant à accroître la sécurité publique en matière de transport des marchandises dangereuses

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

contenant

means of containment

contenant Emballage, conteneur ou toute partie d’un moyen de transport pouvant servir à contenir des marchandises. (means of containment)

contenant normalisé

standardized means of containment

contenant normalisé Tout contenant conforme aux normes de sécurité prévues par règlement. (standardized means of containment)

importer

import

importer Importer au Canada; la présente définition vise également le transport de marchandises provenant de l’étranger et se dirigeant vers une autre destination, sauf lorsqu’il s’effectue par navire ou aéronef non immatriculé au Canada. (import)

indication de danger

safety mark

indication de danger Toute information — quels que soient sa forme et son support — destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses, soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur ces marchandises, les contenants et les moyens de transport utilisés pendant leur manutention, leur demande de transport ou leur transport ainsi qu’aux installations utilisées à leur égard. (safety mark)

inspecteur

inspector

inspecteur La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1). (inspector)

manutention

handling

manutention Toute opération de chargement, de déchargement, d’emballage ou de déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de celui-ci ou par après. Les opérations d’entreposage effectuées au cours du transport sont incluses dans la présente définition. (handling)

marchandises dangereuses

dangerous goods

marchandises dangereuses Produits, substances ou organismes appartenant, en raison de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l’annexe. (dangerous goods)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

moyen de transport

means of transport

moyen de transport Tout engin utilisé ou utilisable pour le transport des personnes ou des marchandises. Sont inclus dans la présente définition les engins se déplaçant sur terre, dans les airs, sur ou dans l’eau, ainsi que les canalisations. (means of transport)

navire

ship

navire Toutes sortes de bâtiments, bateaux ou embarcations conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. (ship)

normes de sécurité

safety standards

normes de sécurité Normes régissant les caractéristiques, la réalisation, l’équipement et l’utilisation des contenants et des installations servant ou susceptibles de servir à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses. (safety standards)

registre d’expédition

shipping record

registre d’expédition Tout registre relatif à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses et en donnant la désignation ou fournissant des précisions à leur sujet. Sont notamment incluses dans la présente définition les informations conservées par moyen électronique. (shipping record)

règles de sécurité

safety requirements

règles de sécurité Règles régissant la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses, l’établissement de rapports relatifs à ces activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci. (safety requirements)

rejet accidentel

accidental release

rejet accidentel Tout rejet imprévu ou fortuit — notamment par émission, fuite, perte, émanation ou explosion — de substances provenant de marchandises dangereuses ou de leurs éléments constitutifs, toute émission imprévue ou fortuite en provenance de telles marchandises, de rayonnements ionisants d’un niveau supérieur à celui fixé par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (accidental release)

sécurité publique

public safety

sécurité publique Protection de la santé ou de la vie humaine, des biens ou de l’environnement. (public safety)

  • 1992, ch. 34, art. 2
  • 1997, ch. 9, art. 122
  • 1999, ch. 31, art. 212(A)

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application générale

    (2) La présente loi s’applique dans tous les domaines où le Parlement a compétence, notamment aux marchandises dangereuses qui ne se trouvent pas au Canada mais dont le transport est effectué par des navires ou des aéronefs qui y sont immatriculés.

  • Note marginale :Exceptions — règlements et permis

    (3) La présente loi ne s’applique pas dans la mesure éventuellement fixée par un règlement pris aux termes de l’alinéa 27(1)e) ou au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 31.

  • Note marginale :Autre exception

    (4) Elle ne s’applique pas, en outre :

    • a) aux opérations ou objets relevant de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale notamment dans les cas prévus par règlement;

    • b) au transport de produits par des canalisations régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie, la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz ou par une loi provinciale;

    • c) aux marchandises dangereuses transportées sans emballage et sans arrimage à bord d’un navire.

Accords avec les provinces

Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à l’exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans l’agrément, consentir à des modifications des accords.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre rend les accords publics.

Indications de danger, règles et normes de sécurité

Note marginale :Conditions d’application

 Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) les règles de sécurité prévues par règlement doivent être observées;

  • b) les documents prévus par règlement doivent y être joints;

  • c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires et comporter les indications de danger réglementaires.

Note marginale :Indication de danger trompeuse

 Il est interdit d’avoir, sur un contenant, sur un moyen de transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire trompeuse quant à la nature du danger en cause ou à la conformité aux normes de sécurité.

Plan d’intervention d’urgence

Note marginale :Plan d’intervention et demande d’agrément

  •  (1) Avant toute demande de transport ou importation des marchandises dangereuses, en quantité ou concentration prévue par règlement, il faut disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut agréer, pour une période déterminée ou non, tout plan qu’il a des motifs raisonnables de croire efficace et réalisable pour intervenir en cas d’accident survenant pendant le transport des marchandises dangereuses visées.

  • Note marginale :Agrément provisoire

    (3) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut agréer le plan avant de connaître les résultats de l’enquête à mener sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (2) s’il n’a aucune raison de croire que le plan sera inefficace ou irréalisable.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application des paragraphes (2) et (3) peut révoquer l’agrément dans les cas suivants :

    • a) les changements qu’il a des motifs raisonnables de croire nécessaires pour que le plan soit efficace ont été refusés ou n’ont pas été effectués;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n’est plus réalisable.

  • 1992, ch. 34, art. 7
  • 1994, ch. 26, art. 69

Contenants

Note marginale :Conformité des contenants

 Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de livrer, de distribuer, d’importer ou d’utiliser des contenants normalisés qui ne comportent pas toutes les indications de danger réglementaires.

Note marginale :Registre des clients

  •  (1) Les fabricants ou importateurs de contenants normalisés doivent tenir un registre de ceux à qui ils fournissent ces contenants.

  • Note marginale :Avis de défectuosité ou de rappel

    (2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut enjoindre aux fournisseurs d’adresser un avis de défectuosité ou de rappel des contenants normalisés qu’il a des motifs raisonnables de croire ne pas être sécuritaires.

Inspecteurs et autres personnes désignées

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et indiquant les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de transport et les lieux pour lesquels l’inspecteur a compétence.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) À son arrivée ou au cours de sa visite, l’inspecteur est tenu, sur demande du responsable des lieux et du matériel qui font l’objet de sa visite, de lui présenter son certificat.

Note marginale :Attestation

  •  (1) L’inspecteur qui procède à une visite ou une prise d’échantillon délivre au responsable de l’objet, si celui-ci est scellé ou fermé, une attestation réglementaire prouvant que l’objet a été ouvert pour la visite ou la prise d’échantillon.

  • Note marginale :Effets

    (2) L’attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de toute responsabilité, civile ou criminelle, découlant de la visite ou de la prise d’échantillon en cause, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à ses règlements.

Note marginale :Désignation : plans, ordres et permis

  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes pour l’application des articles 7 ou 9, du paragraphe 31(1) ou de l’article 32, et il peut révoquer ces désignations.

  • Note marginale :Désignation : permis d’urgence

    (2) Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 31(2), et il peut révoquer ces désignations.

  • 1992, ch. 34, art. 12
  • 1994, ch. 26, art. 70

Note marginale :Entrave

  •  (1) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :

    • a) de manquer à toute demande qu’il peut valablement formuler;

    • b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

    • c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit;

    • d) d’une façon générale, d’entraver son action.

  • Note marginale :Conformité aux ordres

    (2) Toute personne doit se conformer aux ordres prévus aux paragraphes 9(2), 17(3) ou (4), 19(2) ou 32(1).

  • Note marginale :Notification de l’ordre

    (3) Il est entendu qu’un ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe (2) s’il n’a pas eu notification de l’ordre et si celui-ci n’est pas conforme aux éventuels règlements d’application de l’alinéa 27(1)t).

Solvabilité

Note marginale :Solvabilité

  •  (1) Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses ou à la fabrication ou à l’importation de contenants normalisés doit, conformément au règlement, être solvable.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (2) Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses, ou à la fabrication ou l’importation de contenants normalisés, est tenu, sur demande de l’inspecteur, de lui présenter une preuve réglementaire de solvabilité.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ni aux organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Contrôle d’application

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

 En vue de faire observer la présente loi, l’inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence :

  • a) sous réserve de l’article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport où, à son avis et selon le cas :

    • (i) s’effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de marchandises dangereuses,

    • (ii) se trouvent des contenants normalisés,

    • (iii) se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres documents renfermant des renseignements utiles à l’application de la présente loi,

    • (iv) se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application de la présente loi;

  • b) faire ouvrir ou ouvrir lui-même, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une demande de transport;

  • c) pour analyse, emporter toute chose qui, à son avis, est une marchandise dangereuse ou en prélever des échantillons;

  • d) procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données informatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Note marginale :Mandat pour local d’habitation

  •  (1) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 15 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Mesures correctives

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport, de transport ou d’importation de marchandises dangereuses s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi, l’inspecteur peut retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité des opérations à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des contenants normalisés

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation de contenants normalisés s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi, l’inspecteur peut retenir les contenants jusqu’à ce qu’il soit convaincu de la conformité des opérations à la présente loi.

  • Note marginale :Autres mesures correctives

    (3) En outre, l’inspecteur peut prendre lui-même ou faire prendre par toute personne qui est propriétaire des marchandises ou des contenants, ou qui les importe ou en est responsable, les correctifs nécessaires.

  • Note marginale :Entrée et renvoi

    (4) Si dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l’étranger, il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs, l’inspecteur peut en interdire l’entrée au Canada ou les faire renvoyer à leur point de départ.

Obligation d’agir

Note marginale :Obligation de faire rapport

  •  (1) Tout rejet accidentel — pendant la manutention ou le transport — provenant, en quantité ou concentration supérieure à celle prévue par règlement, de contenants de marchandises dangereuses doit faire l’objet d’un rapport par la personne qui est alors responsable de ceux-ci à toute personne désignée par règlement pour l’application du présent article; la même obligation vaut en cas d’imminence d’un tel rejet.

  • Note marginale :Obligation de mesures d’urgence

    (2) Les personnes tenues de signaler le rejet doivent, dans les meilleurs délais, prendre toute mesure d’urgence utile pour éliminer ou limiter les risques d’atteinte à la sécurité publique qui en résultent ou qu’un tel rejet peut raisonnablement faire craindre.

Mesures d’intervention

Note marginale :Fondements

  •  (1) L’inspecteur peut prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est nécessaire pour prévenir un rejet accidentel imminent — pendant la manutention ou le transport — provenant de contenants de marchandises dangereuses ou limiter tout risque d’atteinte à la sécurité publique en résultant.

  • Note marginale :Mesures

    (2) L’inspecteur peut, selon le cas :

    • a) placer ou faire placer par l’une des personnes visées au paragraphe (3) les marchandises ou les contenants dans un endroit qu’il estime convenable;

    • b) lui ordonner de prendre toute autre mesure ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit d’autre afin de prévenir ou minimiser le rejet ou le risque d’atteinte à la sécurité publique;

    • c) prendre toute mesure prévue à l’article 15.

  • Note marginale :Personnes tenues de prendre des mesures

    (3) Les personnes tenues de prendre les mesures prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont celles qui, selon le cas :

    • a) sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent ou en sont responsables lors du rejet — effectif ou imminent — ou après;

    • b) agissent, lors du rejet — effectif ou imminent — conformément au plan d’intervention d’urgence agréé en vertu de l’article 7;

    • c) causent ou la survenance ou l’imminence du rejet, ou y contribuent.

Responsabilité personnelle

Note marginale :Responsabilité personnelle

 Les personnes à qui l’inspecteur ordonne, en vertu des paragraphes 17(3) ou (4) ou 19(2), de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit et les personnes tenues, en vertu du paragraphe 18(2), de prendre toute mesure d’urgence utile n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant de l’obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s’il est établi qu’elles étaient de mauvaise foi.

Enquêtes

Note marginale :Pouvoir d’enquête du ministre

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et selon ses instructions, d’une enquête publique, sous la direction de toute personne qu’il autorise, sur les rejets accidentels provenant de contenants de marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages matériels ou à l’environnement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

    (2) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête

    (3) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales. À cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à toute consultation utile.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Une fois terminée son enquête, l’enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu’il juge indiquées.

Recouvrement des frais et dépens

Note marginale :Recouvrement par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais et dépens entraînés par les mesures visées à l’article 17 ou 19.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Le recouvrement peut se faire auprès des personnes qui, par leur faute ou leur négligence ou par celles des personnes dont elles sont légalement responsables, ont causé ou contribué à causer les situations ayant nécessité l’application de ces mesures. Ces personnes sont tenues solidairement au remboursement des frais et dépens.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est présumé, lors d’une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou de négligence, sauf s’il établit, par prépondérance de preuve, que les personnes dont il est légalement responsable et lui-même ont pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.

  • Note marginale :Action en recouvrement

    (4) Les créances revendiquées en vertu du présent article, ainsi que les frais de justice y afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement qui peut être intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers

    (5) Le présent article ne limite pas les recours qu’une personne tenue responsable aux termes du paragraphe (1) peut avoir contre des tiers.

  • Note marginale :Recours civils

    (6) Le simple fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité prévue au présent article n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

  • Note marginale :Responsabilité — Loi sur la responsabilité nucléaire

    (7) Le présent article ne libère pas un exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.

  • Note marginale :Prescription

    (8) Les poursuites intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date des faits en cause ou du moment où ils deviennent évidents.

Communication de renseignements

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier recommandé, aux fabricants, distributeurs ou importateurs de certains produits, substances ou organismes de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu’il juge nécessaires pour le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Le destinataire de l’avis est tenu de donner au ministre, dans le délai et en la forme que précise l’avis, les renseignements demandés.

Note marginale :Nature

  •  (1) Sont protégés les renseignements :

    • a) communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur en application de l’article 15;

    • b) communiqués au Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet accidentel effectif ou imminent.

  • Note marginale :Exception

    (2) La protection conférée par le présent article ne vaut toutefois pas dans les cas suivants :

    • a) les renseignements portent seulement sur les propriétés dangereuses des produits, matières ou organismes en cause, sans en révéler la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs;

    • b) leur communication est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.

  • Note marginale :Preuve lors de poursuites judiciaires

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de divulguer oralement ou par écrit ces renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne concerne pas l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf avec le consentement écrit de la personne de qui il les a obtenus ou pour l’application de la présente loi.

  • 1992, ch. 34, art. 24
  • 1994, ch. 26, art. 71(F)

Recherches

Note marginale :Programmes

 Le ministre peut :

  • a) seul ou en collaboration avec tous gouvernements, organismes ou personnes intéressés, canadiens ou non, mettre en oeuvre — et en assurer la coordination avec d’autres programmes canadiens semblables — des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et la révision des indications de danger, règles et normes de sécurité et des règlements d’application de la présente loi;

  • b) publier et diffuser des renseignements relatifs aux programmes ou leurs résultats de la façon la plus utile au public et aux gouvernements du Canada et des provinces.

Note marginale :Comités consultatifs

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté :

    • a) constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les indications de danger ou les règles ou normes de sécurité existantes ou en projet ou sur toute autre question déterminée;

    • b) fixer la durée de leur mandat;

    • c) prendre toute autre décision utile concernant les comités consultatifs ou leurs membres.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre peut, avant de fixer la composition des comités consultatifs, procéder aux consultations qu’il estime indiquées auprès du secteur des transports et des secteurs connexes, des gouvernements provinciaux, des groupes et personnes intéressés, ainsi que du public.

Règlements et arrêtés

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, en vue, notamment de :

    • a) déterminer les produits, substances ou organismes à inclure dans les classes énumérées à l’annexe;

    • b) déterminer les divisions, subdivisions et groupes de marchandises dangereuses ainsi que de leurs différentes classes;

    • c) préciser dans quelle classe de l’annexe et dans quels division, subdivision ou groupe tombe chacun des éléments visés à l’alinéa a);

    • d) déterminer ou de prévoir la façon de déterminer la classe, ainsi que la division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les marchandises dangereuses que ne mentionnent pas les règlements pris en vertu de l’alinéa a);

    • e) soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses, et déterminer à cette fin des critères relatifs à la quantité ou concentration des marchandises, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants;

    • f) préciser la façon de déterminer les quantités et concentrations des marchandises dangereuses exclues en vertu de l’alinéa e);

    • g) préciser les opérations ou les objets relevant de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale;

    • h) préciser les circonstances dans lesquelles la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;

    • i) préciser les marchandises dont la manutention, la demande de transport ou le transport sont interdits;

    • j) déterminer les indications de danger et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;

    • k) déterminer la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses pour laquelle un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7;

    • l) préciser la manière de tenir les registres visés à l’article 9, les renseignements à y consigner et régir la délivrance des avis de défectuosité ou de rappel qui sont prévus à cet article;

    • m) régir l’émission des avis de défectuosité prévus à l’article 9;

    • n) déterminer les registres d’expédition ou autres documents obligatoires pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, les précisions à y porter, les personnes qui doivent en faire usage et les conserver, ainsi que leurs modalités d’usage et de conservation;

    • o) régir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 11 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;

    • p) prévoir la manière de déterminer la solvabilité imposée par le paragraphe 14(1) et les preuves à fournir en vertu du paragraphe 14(2);

    • q) déterminer la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses pour l’application du paragraphe 18(1);

    • r) désigner le destinataire du rapport visé au paragraphe 18(1), en fixer la forme, déterminer les renseignements à y porter et préciser les cas dans lesquels il n’est pas obligatoire;

    • s) préciser les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 ou des permis visés à l’article 31, et prévoir un recours en appel ou révision des décisions de refus ou de révocation d’agrément ou de permis;

    • t) fixer les modalités des ordres prévus aux articles 9, 17, 19 ou 32 ainsi que leurs effets, durée d’application, modalités d’appel ou de révision et toute question connexe;

    • u) prévoir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d).

  • Note marginale :Renvoi dans les règlements

    (2) Les règlements peuvent renvoyer soit à tout document dans sa version au moment de leur prise, soit, en vue de prescrire d’autres moyens de se conformer à la présente loi, aux documents suivants avec leurs modifications successives :

    • a) le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale;

    • b) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • c) le titre 49 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations.

Note marginale :Conformité aux règlements

 Toute personne doit se conformer aux règlements pris en vertu des alinéas 27(1)h), i), l), n) ou r).

Note marginale :Arrêté ministériel

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer, soit le montant soit le mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas :

    • a) pour les services offerts ou les installations fournies dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) relativement au dépôt de documents et aux demandes de permis et d’agréments, ainsi qu’à leur délivrance.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et les organismes inscrits à l’annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des droits.

Note marginale :Publication des projets de règlement et arrêtés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d’application de l’article 27 et les arrêtés prévus à l’article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ne sont pas visés les projets de règlement ou d’arrêté déjà publiés.

Permis et ordres

Note marginale :Permis de sécurité équivalente

  •  (1) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut délivrer des permis autorisant toute opération qui n’est pas conforme à la présente loi mais dont il est convaincu qu’elle présente des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles découlant de la conformité.

  • Note marginale :Permis d’urgence

    (2) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut délivrer des permis autorisant toute opération qui n’est pas conforme à la présente loi mais dont il est convaincu qu’elle est nécessaire pour faire face à une situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.

  • Note marginale :Permis verbal

    (3) Dans le cas du paragraphe (2), le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires, il peut être délivré verbalement, mais il doit être confirmé par écrit dans les meilleurs délais possible, l’écrit faisant dès lors foi de son contenu.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le permis peut être assorti de conditions régissant l’opération et dont l’inobservation entraîne son invalidité.

  • Note marginale :Étendue du permis

    (5) Le permis peut soit autoriser l’exécution de l’opération par des personnes qui sont susceptibles d’y participer, soit déterminer les marchandises ou les contenants sur lesquels elle doit porter.

  • Note marginale :Révocation du permis de sécurité équivalente

    (6) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application du paragraphe (1) peut révoquer le permis s’il est d’avis que ce paragraphe ne s’applique plus ou s’il y a eu modification du règlement applicable.

  • Note marginale :Révocation du permis d’urgence

    (7) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application du paragraphe (2) peut révoquer le permis s’il est d’avis que ce paragraphe ne s’applique plus.

  • 1992, ch. 34, art. 31
  • 1994, ch. 26, art. 72(F)

Note marginale :Protection du public

  •  (1) Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, dès que se réalise la condition visée au paragraphe (2), enjoindre aux personnes qui se livrent à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de cesser ces opérations ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour procéder à l’ordre, le ministre ou la personne qu’il désigne doit être convaincu qu’elle est nécessaire pour faire face à une situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement en se fondant sur une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre ou toute personne désignée pour l’application du paragraphe (1) peut suspendre ou révoquer un ordre, s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire.

  • 1992, ch. 34, art. 32
  • 1994, ch. 26, art. 73

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi ou ses règlements

 Quiconque ne se conforme pas à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;

  • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes :

    • a) interdire, pour une période d’au plus un an, l’exercice d’activités régies par la présente loi;

    • b) ordonner la compensation, monétaire ou autre, de tout correctif pris à cause de la commission de l’infraction ou de tout dommage en découlant;

    • c) ordonner que tout soit mis en oeuvre par le contrevenant pour contribuer à remédier au dommage environnemental causé par la commission de l’infraction;

    • d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et la révision des indications de danger, règles et normes de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d’une somme d’argent selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Ordonnance et autres peines

    (2) Le tribunal peut, en sus de toute peine, rendre une ordonnance selon la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration.

  • Note marginale :Limite monétaire

    (3) Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut dépasser un million de dollars par infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la première infraction et de cent mille dollars par récidive;

    • b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l’événement.

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Tribunal compétent

 Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans la province où l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.

Note marginale :Preuve de l’infraction

 Dans toute poursuite pour infraction, il suffit, pour établir l’infraction, de prouver qu’elle a été commise par un salarié ou un mandataire de l’accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Dirigeants de personnes morales

 En cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Disculpation

 Est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.

Preuve

Note marginale :Certificats et rapports des inspecteurs

  •  (1) Les certificats, rapports ou autres documents censés être signés par l’inspecteur ou le ministre sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Copies

    (2) Des copies faites par l’inspecteur en vertu de l’article 15 et censées être certifiées conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elles ont la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Les certificats, rapports et copies ne sont reçus en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre fait notifier à celle-ci un préavis, avant le procès, en y joignant une copie.

Note marginale :Indications de danger et documents réglementaires

 Dans toute poursuite pour infraction, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Projet de loi c-13

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE(articles 2 et 27)

  • Classe 1 : 
    Explosifs, y compris les autres matières assimilées à ceux-ci par la Loi sur les explosifs.
  • Classe 2 : 
    Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température.
  • Classe 3 : 
    Liquides inflammables et combustibles.
  • Classe 4 : 
    Solides inflammables; substances sujettes à l’inflammation spontanée; substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables.
  • Classe 5 : 
    Substances comburantes; peroxydes organiques.
  • Classe 6 : 
    Substances toxiques et substances infectieuses.
  • Classe 7 : 
    Substances nucléaires — au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires — qui sont radioactives.
  • Classe 8 : 
    Substances corrosives.
  • Classe 9 : 
    Produits, substances ou organismes dont la manutention ou le transport présentent, selon le gouverneur en conseil, des risques de dommages corporels ou matériels ou de dommages à l’environnement et qui sont inclus par règlement dans la présente classe.
  • 1992, ch. 34, ann.
  • 1997, ch. 9, art. 123

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