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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 7 du 2014-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut :

  • a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent;

  • b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

  • c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

  • d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

    • (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

    • (ii) soit leur origine géographique,

    • (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.

  • e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 7
  • 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F)

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