Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Interdictions
7 Nul ne peut :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent;
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution.
e) [Abrogé, 2014, ch. 32, art. 10]
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 7
- 2014, ch. 32, art. 10, 53 et 56(F)
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