Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2014-12-08 :


Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut :

  • a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;

  • b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

  • c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

  • d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

    • (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

    • (ii) soit leur origine géographique,

    • (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution;

  • e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

  • S.R., ch. T-10, art. 7

Date de modification :