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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 53.3 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

  •  (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution  —  sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles  —  de produits non modifiés s’il conclut :

    • a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

    • b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Retrait de la marque de commerce

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 45

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