Loi sur les marques de commerce
Note marginale :Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés
53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution — sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles — de produits non modifiés s’il conclut :
a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;
b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.
Note marginale :Retrait de la marque de commerce
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.
- 1993, ch. 44, art. 234
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 45
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