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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.17 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emploi continu : vin ou spiritueux

  •  (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :

    • a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

    • b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

  • Note marginale :Définition de Canadiens

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :

    • a) les citoyens canadiens;

    • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

    • c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Emploi : certains fromages

    (3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de mots qualificatifs

    (4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :

    • a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;

    • b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »

    (5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :

    • a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;

    • b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

    (6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

    (7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2001, ch. 27, art. 271
  • 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 64

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