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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Indications géographiques (suite)

Note marginale :Suppression de la liste

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

  • Note marginale :Motifs : indication

    (2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;

    • b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

    • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.

  • Note marginale :Motifs : traduction

    (3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • c) les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;

    • d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.

  • Note marginale :Demande

    (4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures par voie sommaire

    (5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance sur les traductions

    (6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.

Note marginale :Indications : AÉCG

 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Indications : Canada - Corée

 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste suivante :

  • a) GoryeoHongsam;

  • b) GoryeoBaeksam;

  • c) GoryeoSusam;

  • d) IcheonSsal;

  • e) ginseng rouge de Corée;

  • f) ginseng blanc de Corée;

  • g) ginseng frais de Corée;

  • h) riz Icheon;

  • i) Korean Red Ginseng;

  • j) Korean White Ginseng;

  • k) Korean Fresh Ginseng;

  • l) Icheon Rice.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Marques de commerce enregistrables

Note marginale :Marque de commerce enregistrable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

    • b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

    • c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

    • d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

    • e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;

    • f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

    • g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.

  • Note marginale :Fonction utilitaire

    (2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.

  • Note marginale :Marque de commerce distinctive

    (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 12
  • 1990, ch. 20, art. 81
  • 1993, ch. 15, art. 59(F)
  • 1994, ch. 47, art. 193
  • 2007, ch. 25, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 326 et 361(A), ch. 32, art. 15(F) et 53
  • 2017, ch. 6, art. 68
  • 2018, ch. 27, art. 231

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 327]

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 328]

Note marginale :Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

 Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.

Personnes ayant droit à l’enregistrement d’une marque de commerce

Note marginale :Droit à l’enregistrement

  •  (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :

    • a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

    • b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;

    • c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.

  • Note marginale :Demande pendante

    (2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Emploi antérieur ou révélation antérieure

    (3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]

  • (5) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 330]

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 16
  • 1994, ch. 47, art. 195
  • 2014, ch. 20, art. 330, 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53

Validité et effet de l’enregistrement

Note marginale :Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.

  •  (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.

  • Note marginale :Quand l’enregistrement est incontestable

    (2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’emploi ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cet emploi ou révélation antérieure.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 17
  • 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 56(F)

Note marginale :Quand l’enregistrement est invalide

  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :

    • a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;

    • b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;

    • c) la marque de commerce a été abandonnée;

    • d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement;

    • e) la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 18
  • 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 19
  • 2018, ch. 27, art. 218
 

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