Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Note marginale :Production obligatoire
55 (1) Chaque personne qui est inscrite en application de la présente section, ou qui est tenue de l’être, doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration. La déclaration doit être produite au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites
(2) Chaque personne qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une taxe (sauf celle visée à l’article 20) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.
Note marginale :Déclaration — règlement
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, la déclaration pour une période de déclaration prévue par règlement doit être produite auprès du ministre en conformité avec les règles fixées par règlement.
Note marginale :Production non requise – aéronefs et navires
(3.1) Malgré le paragraphe (1), une déclaration pour une période de déclaration d’une personne qui commence après décembre 2025 n’a pas à être produite si, à la fois :
a) la personne est inscrite en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis;
b) la personne n’est ni inscrite ni tenue de l’être en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux véhicules assujettis;
c) aucune taxe ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration.
Note marginale :Production non obligatoire — règlement
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, une déclaration pour une période de déclaration qui est une période de déclaration prévue par règlement n’a pas à être produite.
- 2022, ch. 10, art. 135 « 55 »
- 2026, ch. 3, art. 174
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