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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 7.1 du 2014-07-01 au 2015-06-17 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    adresse électronique

    adresse électronique Toute adresse utilisée relativement à l’un des comptes suivants :

    • a) un compte courriel;

    • b) un compte messagerie instantanée;

    • c) tout autre compte similaire. (electronic address)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)

    programme d’ordinateur

    programme d’ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer program)

    utiliser

    utiliser S’agissant d’un ordinateur ou d’un réseau informatique, le programmer, lui faire exécuter un programme, communiquer avec lui, y mettre en mémoire, ou en extraire, des données ou utiliser ses ressources de toute autre façon, notamment ses données et ses programmes. (access)

  • Note marginale :Collecte, utilisation et communication d’adresses électroniques

    (2) Les alinéas 7(1)a), c) et d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

    • a) à la collecte de l’adresse électronique d’un individu effectuée à l’aide d’un programme d’ordinateur conçu ou mis en marché principalement pour produire ou rechercher des adresses électroniques et les recueillir;

    • b) à l’utilisation d’une telle adresse recueillie à l’aide d’un programme d’ordinateur visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Collecte et utilisation de renseignements personnels

    (3) Les alinéas 7(1)a) à d) et (2)a) à c.1) et l’exception prévue à l’article 4.3 de l’annexe 1 ne s’appliquent pas :

    • a) à la collecte de renseignements personnels, par tout moyen de télécommunication, dans le cas où l’organisation qui y procède le fait en utilisant ou faisant utiliser un ordinateur en contravention d’une loi fédérale;

    • b) à l’utilisation de renseignements personnels dont la collecte est visée à l’alinéa a).

  • 2010, ch. 23, art. 82

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