Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2018-10-31 :
Note marginale :Infraction et peine
28 Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l’action du commissaire — ou de son délégué — dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.
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