Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Rapport d’activités
71 (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année à compter du premier anniversaire de l’entrée en activité du Centre, le directeur présente au ministre le rapport d’activités de celui-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comprend notamment :
a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;
b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.
- 2000, ch. 17, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 292
- Date de modification :