Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 7.1 du 2002-12-31 au 2008-06-22 :
Note marginale :Communication
7.1 (1) En plus des exigences visées à l’article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.
- 2001, ch. 41, art. 52
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