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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 65.1 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accord de collaboration

  •  (1) Le Centre peut conclure avec tout organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes concernant la vérification de la conformité aux obligations portant sur l’identification de personnes ou d’entités, la tenue de documents ou la production de déclarations ou avec toute organisation internationale regroupant de tels organismes, un accord écrit stipulant :

    • a) que le Centre peut échanger avec cet organisme ou cette organisation des renseignements relatifs au respect par une personne ou une entité de ces obligations et relatifs à l’évaluation des risques liés au respect de ces obligations;

    • b) que les renseignements doivent être utilisés uniquement en vue d’assurer la conformité à ces obligations et d’évaluer les risques liés au respect de ces obligations;

    • c) que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

  • Note marginale :Communication

    (2) Il peut communiquer à l’organisme ou à l’organisation, en conformité avec l’accord, les renseignements qui y sont visés.

  • Note marginale :Utilité des renseignements

    (3) Il peut fournir à l’organisme ou à l’organisation lui ayant communiqué des renseignements au titre de l’accord une évaluation de leur utilité pour lui.

  • 2006, ch. 12, art. 37
  • 2017, ch. 20, art. 433

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