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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59 du 2002-12-31 au 2007-02-09 :


Note marginale :Non-contraignabilité

  •  (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de document rendue en vertu de l’article 60.1 aux fins d’enquête relativement à une menace envers le Canada.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l’objet d’aucun mandat de perquisition.

  • 2000, ch. 17, art. 59
  • 2001, ch. 41, art. 70

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