Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55 du 2008-06-23 au 2011-02-13 :


Note marginale :Interdiction : Centre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 et 65.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

    • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

    • b.2) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.12 à 11.3, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.1(3);

    • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

    • e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    • f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

  • Note marginale :Interdictions : autres personnes

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    • b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

  • Note marginale :Renseignements désignés

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il estime que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

    • c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel ou pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet;

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

    • e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

    • f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le mandat de ce centre visé à l’alinéa 273.64(1)a) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Définition de renseignements désignés

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portée contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.

  • 2000, ch. 17, art. 55
  • 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123
  • 2005, ch. 38, art. 126
  • 2006, ch. 12, art. 26

Date de modification :