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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 52 du 2002-12-31 au 2014-06-18 :


Note marginale :Communication de renseignements au ministre

  •  (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de renseigner le ministre

    (2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et lui donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

  • Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur

    (3) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements au conseiller

    (4) Le directeur communique à la personne engagée au titre du paragraphe 42(4) les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.


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