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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 36 du 2007-02-10 au 2014-06-18 :


Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;

    • b) obtenus pour l’application de la présente partie;

    • c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • Note marginale :Communication aux forces policières

    (2) L’agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Communication au Centre

    (3) L’agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (2) ou (3) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

  • Note marginale :Communication dans le cadre de ses attributions

    (4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte de procédure obligatoire à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

    • a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

    • b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

  • Définition de fonctionnaire

    (6) Au présent article et à l’article 37, fonctionnaire s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • 2000, ch. 17, art. 36
  • 2001, ch. 41, art. 64
  • 2006, ch. 12, art. 22

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