Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 17 du 2017-05-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Examen du courrier
17 (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1).
(2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 53]
- 2000, ch. 17, art. 17
- 2001, ch. 41, art. 57
- 2017, ch. 7, art. 53
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