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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.13 du 2020-06-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Modifications

  •  (1) Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande ou qu’il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur ou l’inscrit, selon le cas, communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Refus ou révocation

    (2) Si le nom ou l’adresse visé aux sous-alinéas 11.12(1)b)(i) ou c)(i) est modifié et que le demandeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de fournir les renseignements visés aux alinéas 11.12(1)b) ou c) ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.

  • 2006, ch. 12, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 264

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