Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Inadmissibilité
11.11 (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :
a) la personne ou entité faisant l’objet, en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de sanctions associées à des activités terroristes ou à une interdiction relativement à des services financiers;
b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
b.1) la personne ou entité faisant l’objet d’une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales;
b.2) l’étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou dont les biens sont visés par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;
b.3) l’étranger politiquement vulnérable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, dont les biens sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 4(1)a) de cette loi ou par un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) de cette loi;
c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :
(i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,
(ii) une infraction de financement des activités terroristes,
(iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 99 et 100, au paragraphe 163.1(3) ou à l’un ou l’autre des articles 279.01 à 279.02, 286.2, 346, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,
(iv.1) une infraction prévue :
(A) aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) à l’article 131 de cette loi, à l’égard d’une infraction visée à la division (A),
(v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;
d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger :
(i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,
(ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,
(ii.1) une infraction prévue par la Loi sur le cannabis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 8(1) de cette loi,
(iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(v) une infraction prévue à l’article 159 de la Loi sur les douanes,
(vi) une infraction prévue aux paragraphes 239(1) ou (1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un État étranger;
e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
f) toute personne ou entité visée par règlement.
Note marginale :Révocation
(2) Si la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l’inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l’en avise, sans délai, par écrit.
- 2006, ch. 12, art. 11
- 2014, ch. 20, art. 262
- 2017, ch. 20, art. 420
- 2018, ch. 16, art. 183
- 2021, ch. 23, art. 162
- 2023, ch. 26, art. 184
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