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Loi sur la protection des renseignements personnels

Version de l'article 44 du 2003-07-02 au 2024-04-01 :


Note marginale :Procédure sommaire

 Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 44
  • 2002, ch. 8, art. 182

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