Loi sur les transports routiers
Note marginale :Retrait du pouvoir de délivrer des certificats
9 (1) S’il est convaincu, après consultation des provinces, qu’une autorité provinciale dans une province ne délivre pas les certificats d’aptitude à la sécurité conformément à la présente loi, le ministre peut, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrance de tels certificats.
Note marginale :Prise d’effet du retrait
(2) Le retrait prend effet à la date de publication de l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Entreprises titulaires de certificat
(3) L’entreprise extra-provinciale de transport routier qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance a été retiré doit, dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle elle est assujettie à sa surveillance.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
- 2001, ch. 4, art. 100(A), ch. 13, art. 5
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