Loi sur les transports routiers
Note marginale :Durée d’application
34 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les paragraphes 8(3) à (5) et les alinéas 9(1)a) à d) cessent d’avoir effet cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de l’article 26.
Note marginale :Examen
(2) Entre la fin de la troisième année et celle de la quatrième année de l’entrée en vigueur des paragraphes 8(3) à (5), le ministre effectue un examen complet de leur application et de leurs effets.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2.1) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen prévu au paragraphe (2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.
Note marginale :Maintien en vigueur
(3) Sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de toutes les provinces et achèvement de l’examen prévu au paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par proclamation, proroger pour une période spécifiée la durée d’application des paragraphes 8(3) à (5) et des alinéas 9(1)a) à d) pendant qu’ils sont en vigueur.
Note marginale :Idem
(4) Sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de toutes les provinces, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, proroger pour une période spécifiée la durée d’application de ces mêmes dispositions pendant qu’elles sont en vigueur en application du paragraphe (3) ou du présent paragraphe.
- Date de modification :