Loi sur les transports routiers
Version de l'article 24 du 2006-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demandes de licence pendantes
24 (1) Les demandes de licence, effectuées en application de l’article 8, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées être des demandes de licence présentées en application de l’article 8.
Note marginale :Demandes de licence pendantes
(2) Les demandes de licence à l’égard du transport par autocar présentées en application de l’article 5 qui sont pendantes la veille de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées en application des articles 5 et 8.
- L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 24
- 2001, ch. 13, art. 9
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