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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 24 du 2006-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandes de licence pendantes

  •  (1) Les demandes de licence, effectuées en application de l’article 8, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui sont pendantes la veille de cette entrée en vigueur sont réputées être des demandes de licence présentées en application de l’article 8.

  • Note marginale :Demandes de licence pendantes

    (2) Les demandes de licence à l’égard du transport par autocar présentées en application de l’article 5 qui sont pendantes la veille de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées en application des articles 5 et 8.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 24
  • 2001, ch. 13, art. 9

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