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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 22 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve d’un arrêté ou d’une ordonnance de l’office provincial peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le secrétaire de l’office sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document fait foi de son contenu.


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