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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 17 du 2003-01-01 au 2005-12-31 :


Note marginale :Pratiques injustes

  •  (1) Le ministre doit, s’il constate qu’un gouvernement dans un pays étranger s’adonne à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à l’endroit de transporteurs canadiens effectuant du transport routier de marchandises dans ce pays ou entre ce pays et le Canada, mener des consultations, avec l’assentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques.

  • Note marginale :Décret du gouverneur en conseil

    (2) En cas d’insuccès de ces consultations, le gouverneur en conseil peut, par décret, malgré la présente loi ou toute autre loi fédérale, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères après consultation par le ministre du gouvernement de chaque province touchée, soit interdire ou restreindre la délivrance de licences sous le régime de la présente loi à un transporteur étranger, à l’ensemble de tels transporteurs ou à une catégorie de ceux-ci, soit ordonner à un office provincial de modifier ou de suspendre une licence ainsi délivrée à un tel transporteur, à cet ensemble ou à une telle catégorie, ou de rétablir une licence ainsi suspendue, aux conditions que peut prévoir le décret. L’office provincial est tenu de se conformer au décret.

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 17
  • 1995, ch. 5, art. 25

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