Loi sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 6 du 2005-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis et signification ou notification de documents
6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les avis prévus par la présente loi;
b) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.
- 1994, ch. 40, art. 6
- 2001, ch. 29, art. 56
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