Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 97 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Plaintes au Conseil

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :

    • a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.1;

    • b) soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]

  • Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre les syndicats

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :

    • a) le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;

    • b) le syndicat a :

      • (i) soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

      • (ii) soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;

    • c) la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Exception

    (5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :

    • a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;

    • b) soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 97
  • 1991, ch. 39, art. 2
  • 1998, ch. 26, art. 43
  • 1999, ch. 31, art. 162(A)
  • 2024, ch. 17, art. 237

Date de modification :