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Code canadien du travail

Version de l'article 9 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Constitution du Conseil

  •  (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.

  • Note marginale :Composition du Conseil

    (2) Le Conseil se compose :

    • a) du président, nommé à temps plein;

    • b) d’au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

    • c) d’un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;

    • d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s’acquitter de ses fonctions;

    • e) des membres à temps plein ou à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l’exercice des fonctions que lui confèrent les parties II, III et IV.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 9
  • 1998, ch. 26, art. 2
  • 2017, ch. 20, art. 320

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