Code canadien du travail
Note marginale :Maintien de certaines activités
87.4 (1) Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.
Note marginale :Conclusion d’une entente
(2) Au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné, l’employeur et le syndicat concluent une entente concernant la façon de se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et précisant les activités dont ils estiment le maintien nécessaire et la manière et la mesure dans lesquelles l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que, lorsqu’elles concluent qu’il n’est pas nécessaire de maintenir des activités pour se conformer au paragraphe (1), les parties l’indiquent dans l’entente mentionnée au paragraphe (2).
Note marginale :Dépôt auprès du ministre et du Conseil
(3) Immédiatement après la conclusion de l’entente, les parties en déposent une copie auprès du ministre et du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.
Note marginale :Absence d’entente
(4) Si les parties ne concluent pas l’entente visée au paragraphe (2) dans le délai imparti, le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Renvoi ministériel
(5) Le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du Conseil
(6) Le Conseil, lorsqu’il tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (5), s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut rendre une ordonnance :
a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;
b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;
c) prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.
Note marginale :Délai
(6.1) Malgré le paragraphe 14.2(2), le Conseil tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (5), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (6) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les quatre-vingt-deux jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.
Note marginale :Cas d’inobservation
(6.2) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir le Conseil ni d’invalider les décisions ou ordonnances qu’il rend après son expiration.
Note marginale :Précision
(6.3) Il est entendu que le Conseil peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, notamment tout pouvoir lui permettant de régir ses procédures, pour s’assurer, dans la mesure du possible, de respecter le délai mentionné au paragraphe (6.1).
Note marginale :Dépôt avant décision
(6.4) Tant que le Conseil n’a pas tranché une demande présentée en vertu du paragraphe (4), les parties peuvent conclure l’entente mentionnée au paragraphe (2) et la déposer conformément au paragraphe (3). Le Conseil est dès lors dessaisi de la demande.
Note marginale :Révision de l’ordonnance
(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.
Note marginale :Règlement du différend
(8) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.
- 1998, ch. 26, art. 37
- 2024, ch. 12, art. 6
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