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Code canadien du travail

Version de l'article 67 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée de la convention collective

  •  (1) La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est conclue pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée stipulée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur; les parties ne peuvent y mettre fin avant l’expiration de l’année qu’avec le consentement du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 36(2).

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de prévoir la révision de toute disposition de celle-ci ne portant pas sur sa durée.

  • Note marginale :Changement de la date d’expiration

    (3) Le Conseil peut, sur demande conjointe des deux parties à une convention collective, modifier, par ordonnance, la date d’expiration de la convention afin de la faire coïncider avec celle d’autres conventions collectives auxquelles l’employeur est partie.

  • Note marginale :Règlement des désaccords

    (4) Malgré toute disposition contraire de la convention collective, la clause obligatoire visée au paragraphe 57(1) demeure en vigueur après l’expiration de la convention tant que n’ont pas été remplies les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre à l’expiration de la convention

    (5) Les cas de désaccords portant sur une disposition de la convention collective et survenant dans l’intervalle qui sépare l’expiration de celle-ci et l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) :

    • a) peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage;

    • b) sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 57 à 66.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre lorsque les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies

    (6) Lorsque survient un litige concernant le congédiement d’un employé de l’unité de négociation — ou la prise de mesures disciplinaires à son égard — au cours de la période qui commence à la date à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) sont remplies et se termine le jour de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou d’une convention collective révisée, l’agent négociateur peut soumettre le litige pour règlement définitif en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieure qui porte sur le règlement des désaccords. Les dispositions pertinentes de la convention collective et les articles 57 à 66 s’appliquent au règlement du litige, avec les modifications nécessaires.

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 67
  • 1998, ch. 26, art. 29
  • 2005, ch. 47, art. 136

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