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Code canadien du travail

Version de l'article 5 du 2005-04-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Sociétés d’État

  •  (1) Sauf exclusion par le gouverneur en conseil, la présente partie s’applique aux personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien ainsi qu’à leurs employés.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut exclure de l’application de la présente partie que les personnes morales pour lesquelles les conditions d’emploi du personnel peuvent être, en tout ou en partie, déterminées ou approuvées par lui-même, un ministre ou le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Adjonction du nom aux annexes IV ou V

    (3) Le gouverneur en conseil ajoute, par décret, le nom de toute personne morale exclue de l’application de la présente partie aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 107

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