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Code canadien du travail

Version de l'article 264 du 2019-09-01 au 2020-08-31 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :

  • a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

  • b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;

  • b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;

  • c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;

  • d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;

  • e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;

  • e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;

  • f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;

  • g) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 505]

  • h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :

    • (i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,

    • (ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,

    • (iii) les périodes de repos et de repas,

    • (iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;

  • i) de prévoir le versement, au ministre ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

  • j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;

  • j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);

  • j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

  • j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);

  • j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);

  • k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 264
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21
  • 2012, ch. 31, art. 229
  • 2018, ch. 27, art. 505

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