Code canadien du travail
Note marginale :Règlements
264 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue :
a) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres des salaires, congés annuels, jours fériés et heures supplémentaires des employés, ainsi que de tous autres renseignements relatifs à l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
b) de donner la désignation d’établissement à toute succursale, section ou autre division d’une entreprise fédérale pour l’application de la présente partie ou de l’une de ses sections;
b.1) d’étendre à toute catégorie de personnes l’application de la présente partie, selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent alinéa;
c) de régir la production et l’inspection des registres que doivent tenir les employeurs;
d) de fixer le mode de calcul et de détermination du salaire reçu par un employé, y compris l’équivalent en argent de la rémunération versée autrement qu’en espèces et, pour l’application d’une ou de certaines dispositions de la présente partie, le taux régulier de salaire des employés;
e) de fixer le mode de calcul et de détermination, sur une base horaire, du taux régulier de salaire des employés payés soit au temps, sur une autre base que l’heure, soit partiellement au temps;
e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, en vertu des sections V, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;
f) de fixer le nombre maximal d’heures qui peut s’écouler entre le commencement et la fin d’une journée de travail d’un employé;
g) de fixer la période minimale que peut allouer l’employeur pour les repas et la période maximale durant laquelle il peut obliger ou autoriser un employé à travailler ou à être à sa disposition sans interruption pour le repas;
h) d’obliger l’employeur, dans tout établissement, à diffuser auprès des employés, par les avis prévus et selon les modalités fixées, l’information suivante :
(i) les dispositions de la présente partie ou de quelque règlement ou arrêté pris sous son régime,
(ii) les heures particulières de travail, notamment les heures de relève des équipes,
(iii) les périodes de repos et de repas,
(iv) toute autre question concernant la durée et les conditions de travail;
i) de prévoir le versement, au ministre ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;
j) de prévoir la création de comités consultatifs chargés de conseiller le ministre sur toutes questions relatives à l’application de la présente partie;
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
k) de prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 264
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 21
- 2012, ch. 31, art. 229
- 2018, ch. 27, art. 505
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