Code canadien du travail
Version de l'article 260 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :
Note marginale :Identité du plaignant
260 (1) Si une plainte est déposée au titre de la présente partie et que le plaignant demande que son identité ne soit pas révélée, la demande est accédée sauf si :
a) la révélation est nécessaire dans le cadre d’une poursuite;
b) le ministre estime que la révélation est dans l’intérêt public;
c) l’inspecteur décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.
Note marginale :Consentement
(2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite de l’inspecteur de consentir à ce que son identité soit révélée, l’inspecteur peut considérer la plainte comme ayant été retirée.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 260
- 2018, ch. 27, art. 503
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