Code canadien du travail
Note marginale :Infractions
256 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, du paragraphe 252(2) ou d’un règlement d’application de l’article 227 ou de l’alinéa 264a);
b) ne se conforme pas à un arrêté;
c) renvoie ou menace de renvoyer une personne, ou la désavantage de quelque autre façon par rapport à d’autres, parce que celle-ci :
(i) soit a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,
(ii) soit a fourni au ministre ou à un inspecteur des renseignements sur le salaire, la durée du travail, les congés annuels ou les conditions de travail d’un employé.
Note marginale :Idem
(2) L’employeur qui contrevient à une disposition de la section IX ou d’un règlement d’application de l’article 227 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Idem
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction l’employeur qui :
a) soit refuse ou néglige de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement d’application de l’alinéa 264a);
b) soit refuse de le laisser examiner, à une heure convenable, par l’inspecteur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 256
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 19
- Date de modification :