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Code canadien du travail

Version de l'article 251.16 du 2019-07-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’application des articles 251.001, 251.1, 251.101 et 251.13 à 251.15.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2017, ch. 20, art. 369
  • 2017, ch. 20, art. 370

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